L'infraction de mauvais traitements envers un animal domestique, prévue à l'article R. 654-1 du Code pénal, est punie d'une peine d'amende dont le montant maximum est de 750 euros.
Article R. 654-1 du Code pénal
Hors le cas prévu par l'article 511-1, le fait, sans nécessité, publiquement ou non, d'exercer volontairement des mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une oeuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.
La répression des sévices graves et des actes de cruauté envers les animaux
L'article 521-1 du Code pénal punit les sévices graves ou actes de cruauté commis sur un animal domestique d'une peine de 2 ans d'emprisonnement et de 30.000 euros d'amende.
Le fait d'abandonner un animal domestique est puni des mêmes peines.
Article 521-1 du Code pénal
Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves, ou de nature sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30.000 euros d'amende.
En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal statue sur le sort de l'animal, qu'il ait été ou non placé au cours de la procédure judiciaire. Le tribunal peut prononcer la confiscation de l'animal et prévoir qu'il sera remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, qui pourra librement en disposer.
Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires d'interdiction, à titre définitif ou non, de détenir un animal et d'exercer, pour une durée de cinq ans au plus, une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
Les personnes morales, déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, encourent les peines suivantes :
- l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
- les peines prévues aux 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.
Est punie des peines prévues au présent article toute création d'un nouveau gallodrome.
Est également puni des mêmes peines l'abandon d'un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, à l'exception des animaux destinés au repeuplement. La répression des atteintes involontaires à la vie ou à l'intégrité d'un animal.
L'article R. 653-1 du Code pénal réprime le fait d'occasionner la mort ou la blessure d'un animal domestique, que ce soit par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence, par une peine d'amende d'un montant maximal de 450 euros.
Article R. 653-1 du Code pénal
Le fait par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, d'occasionner la mort ou la blessure d'un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe, soit une amende de 450 euros au plus.
En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une oeuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.
5. La répression des atteintes volontaires à la vie d'un animal
L'article R. 655-1 du Code pénal punit le fait de donner volontairement et sans nécessite la mort à un animal domestique d'une peine d'amende de 1.500 euros et de 3.000 euros en cas de récidive.
Article R. 655-1 du Code pénal
Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort à un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie. Répression des actes de cruauté (Art. 521-1 du Code Pénal)
Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 622,45 € d'amende. En cas d'urgence ou de péril, le juge d'instruction peut décider de confier l'animal, jusqu'au jugement, à une oeuvre de protection animale déclarée. En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une oeuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie. Est punie des peines prévues au premier alinéa toute création d'un gallodrome. Est également puni des mêmes peines l'abandon sur la voie publique d'un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, à l'exception des animaux destinés au repeuplement.
Répression des mauvais traitements (Art. R 654-1 du Code Pénal)
Hors le cas prévu par l'article 521-1, le fait, sans nécessité, publiquement ou non, d'exercer volontairement des mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 4e classe, soit une amende de 457,34 € à 762,25 €. En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une œuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.
Des atteintes involontaires à la vie ou à l'intégrité d'un animal (Art. R 653-1 du Code Pénal)
Le fait par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, d'occasionner la mort ou la blessure d'un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 3e classe, soit une amende de 152,45 € à 457,34 €. En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une oeuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.
Des atteintes volontaires à la vie d'un animal (Art. R 655-1 du Code Pénal)
Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort à un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 5e classe, soit une amende de 762,25 € à 1 524,5 € (montant qui peut être porté à 3 049 € en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit). Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être évoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.
L'expérimentation sur les animaux vivants dans l'enseignement
Suivant le décret n ° 87-828 du 19 octobre 1987, toute expérience traumatisante sur des animaux vivants vertébrés est interdite dans les écoles primaires, les collèges et les lycées ainsi que les écoles professionnelles ou techniques, à l'exception de celles spécialisées dans les technologies de laboratoire (biologie, génie biologique). Les lycées spécialisés dans ces technologies doivent obtenir un agrément auprès du Ministère de l'Agriculture et de la Pêche pour pouvoir pratiquer l'expérimentation animale. Toute personne qui se livre à des expériences sur les animaux doit obtenir une autorisation d'expérimenter. Selon l'article 521-2 du Code Pénal, le fait de pratiquer des expériences ou recherches scientifiques ou expérimentales sur les animaux sans se conformer aux prescriptions fixées par le décret d'octobre 1987 est puni des peines prévues à l'article 521-1, soit six mois d'emprisonnement et une amende de 7 622,40 €. | |
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