Divagation des animaux

Il est interdit de laisser divaguer un animal domestique (article L. 211-19-1 du Code rural).


Hormis l'hypothèse d'une action de chasse ou de la garde ou de la protection du troupeau, le chien est considéré comme en état de divagation lorsqu'il n'est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel ou qui est éloigné de son propriétaire d'une distance dépassant cent mètres (article L. 211-23 du Code rural).


Le chat est considéré comme en état de divagation lorsqu'il est trouvé à plus de mille mètres du domicile de son maître et qu'il n'est pas sous la surveillance immédiate de celui-ci. De même, le chat non identifié trouvé à plus de deux cent mètres des habitations ou dont le propriétaire n'est pas connu et qui est saisi sur la voie publique ou sur la propriété d'autrui est considéré comme en état de divagation (article L. 211-23 du Code rural).


Lorsqu'un animal est trouvé en divagation sur la voie publique, il doit être conduit à la fourrière animale du lieu où il a été trouvé. La fourrière doit alors prévenir son propriétaire, qui dispose d'un délai de 8 jours ouvrés pour venir le chercher (article L. 211-24 du Code rural).


L'animal n'est restitué à son propriétaire qu'après paiement des frais de fourrière.


A la fin de ce délai, si l'animal n'est pas réclamé par son propriétaire, il est considéré comme abandonné et une association de protection animale peut le proposer à l'adoption à un nouveau propriétaire (article L. 211-25 du Code rural).



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